1.1. Le montant de la contribution prévue à l’article 1 est ajusté:1° par une majoration de 0,1021 $, ou de 0,0674 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements conventionnels;
2° par un crédit de 0,1021 $, ou de 0,0674 $ pour le producteur visé au paragraphe 1 de l’article 1, par pondeuse et par période de production pour les pondeuses exploitées dans un pondoir équipé de logements aménagés, sauf celles exploitées en excédent du nombre inscrit au certificat d’exploitation.
On entend par:«logements conventionnels», des cages permettant le confinement des pondeuses et qui ne rencontrent pas la définition de logements aménagés;
«logements aménagés», des cages permettant le confinement des pondeuses munies d’au moins un nid, d’au moins un perchoir et d’au moins une aire de grattage et accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.